Code des transports · Article

Article R6527-9

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Conseil d'administration de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre VII : Retraites
  6. Section 2 : Conseil d'administration de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
IdentifiantLEGIARTI000048325072
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6527-9 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. La convention prévue par l'article R. 6527-8, conclue pour une durée minimale de trois ans, précise notamment :

2. 1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations ;

3. 2° Les règles de calcul et d'évolution du budget de gestion et d'action sociale ;

4. 3° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux assurés, à la performance de la gestion, au coût de la gestion, à la gestion financière et à l'action sociale ;

5. 4° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;

6. 5° Les conditions de conclusion d'avenants en cours d'exécution de la convention.

7. Elle contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

8. La signature de cette convention est autorisée par une délibération du conseil d'administration.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R426-4 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.