RattachementSection 2 : Conseil d'administration de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre VII : Retraites
Section 2 : Conseil d'administration de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
IdentifiantLEGIARTI000048325072
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6527-9 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. La convention prévue par l'article R. 6527-8, conclue pour une durée minimale de trois ans, précise notamment :
2. 1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations ;
3. 2° Les règles de calcul et d'évolution du budget de gestion et d'action sociale ;
4. 3° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux assurés, à la performance de la gestion, au coût de la gestion, à la gestion financière et à l'action sociale ;
5. 4° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;
6. 5° Les conditions de conclusion d'avenants en cours d'exécution de la convention.
7. Elle contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
8. La signature de cette convention est autorisée par une délibération du conseil d'administration.