RattachementTitre III : LE PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre III : LE PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000048325234
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6530-10 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Le président choisit un rapporteur sur une liste établie par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée. Le rapporteur entend toute personne et il recueille toute information utile à l'instruction de l'affaire. Son rapport est versé au dossier.