Code des transports · Article

Article R6530-11

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Titre III : LE PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre III : LE PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000048325236
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6530-11 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. La commission de discipline ne peut siéger valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

2. Les délibérations de la commission ont lieu hors de la présence de l'intéressé et de son représentant. Le rapporteur ne prend pas part au vote. Les délibérations sont secrètes. L'autorité auprès de laquelle la commission est instituée met fin aux fonctions des membres qui auraient violé le secret des délibérations.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R431-9 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.