RattachementTitre III : LE PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre III : LE PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000048325238
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6530-12 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. En cas d'urgence l'autorité compétente pour prononcer la sanction peut suspendre, à titre conservatoire, pour une durée maximum de trois mois, les licences ou qualifications.
2. Elle saisit sans délai la commission de discipline.