Code des transports · Article

Article R6530-5

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Titre III : LE PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre III : LE PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000048325224
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6530-5 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Il est institué auprès du directeur de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit :

2. 1° Deux représentants de la direction de la sécurité de l'aviation civile, dont un président ;

3. 2° Une personnalité compétente en matière de navigation aérienne choisie par le directeur de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile ;

4. 3° Trois représentants des fédérations nationales des disciplines aéronautiques désignés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

5. Ces fédérations désignent leurs représentants, titulaires ou suppléants. Si une fédération ne désigne pas son représentant, celui-ci est désigné par le directeur de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile dans les conditions fixées par l'arrêté susmentionné.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R431-4 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.