RattachementTitre III : LE PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre III : LE PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000048325230
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6530-8 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. La commission de discipline est saisie par l'autorité auprès de laquelle elle a été instituée.
2. La commission de discipline compétente est celle du ressort de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile où a été commise l'infraction.
3. A la demande de l'intéressé, la commission de discipline compétente est celle du ressort territorial du domicile de ce dernier.
4. Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger, le directeur de la sécurité de l'aviation civile désigne la commission de discipline.