1. Les agents mentionnés au 6° de l'article L. 8271-1-2 du code du travail sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par les articles R. 6142-2 à R. 6142-4 du présent code.
Code des transports · Article
Article R6541-2
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Constatation et poursuites
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
- Titre IV : SANCTIONS PÉNALES ET ADMINISTRATIVES
- Chapitre unique.
- Section 1 : Constatation et poursuites
IdentifiantLEGIARTI000048325250
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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