Code de l'urbanisme · Article

Article *R421-9

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er mars 2012 au 1er avril 2014. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 3 : Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
  4. Chapitre Ier : Champ d'application
  5. Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles
  6. Sous-section 3 : Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable
IdentifiantLEGIARTI000025542821
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle *R421-9 du Code de l'urbanisme (version du 1er mars 2012)Légifrance →

1. En dehors des secteurs sauvegardés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :

2. a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :

3. - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;

4. - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

5. - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

6. b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-32, dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq mètres carrés ;

7. c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :

8. - une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ;

9. - une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;

10. - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;

11. d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;

12. e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ;

13. f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ;

14. g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ;

15. h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingt ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur.

16. Les dispositions du quatrième alinéa ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025542821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.