Référencearticle L102-2 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L'autorité administrative compétente de l'Etat peut également qualifier de projet d'intérêt général les mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l'article L. 102-5.