1. Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre :
2. 1° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ;
3. 2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
4. 3° Les schémas de cohérence territoriale ;
5. 3° bis A Les documents d'urbanisme uniques mentionnés à l'article L. 146-1 ;
6. 3° bis Les plans locaux d'urbanisme ;
7. 4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-26 ;
8. 5° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
9. 6° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;
10. 7° Le schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense mentionné à l'article L. 123-24-1.