Section 3 : Procédure d'élaboration de l'évaluation environnementale
Sous-section 2 : Consultations transfrontalières
IdentifiantLEGIARTI000032973417
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L104-7 du Code de l'urbanisme (version du 6 août 2016)Légifrance →
1. Les documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'autorité compétente pour approuver un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 en informe le public, l'autorité environnementale et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne consultés, et met à leur disposition le rapport de présentation établi en application des articles L. 104-4 et L. 104-5, qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des consultations auxquelles il a été procédé ainsi que les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées.
2. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.