Code de l'urbanisme · Article

Article L104-7

Article en vigueur depuis le 6 août 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Consultations transfrontalières
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre préliminaire : Principes généraux
  4. Chapitre IV : Evaluation environnementale
  5. Section 3 : Procédure d'élaboration de l'évaluation environnementale
  6. Sous-section 2 : Consultations transfrontalières
IdentifiantLEGIARTI000032973417
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L104-7 du Code de l'urbanisme (version du 6 août 2016)Légifrance →

1. Les documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'autorité compétente pour approuver un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 en informe le public, l'autorité environnementale et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne consultés, et met à leur disposition le rapport de présentation établi en application des articles L. 104-4 et L. 104-5, qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des consultations auxquelles il a été procédé ainsi que les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées.

2. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait aux articles L121-13 et L121-14 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032973417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.