Code de l'urbanisme · Article

Article L105-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre V : Conditions d'indemnisation de certaines servitudes
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre préliminaire : Principes généraux
  4. Chapitre V : Conditions d'indemnisation de certaines servitudes
IdentifiantLEGIARTI000031210163
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L105-1 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones.

2. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. Cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui tient compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan local d'urbanisme approuvé ou du document en tenant lieu.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L160-5 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031210163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.