Code de l'urbanisme · Article

Article L111-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Desserte
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
  4. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme
  5. Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements
  6. Sous-section 2 : Desserte
IdentifiantLEGIARTI000031210201
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L111-12 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L111-6 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031210201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.