1. Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.
Code de l'urbanisme · Article
Article L111-20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 4 : Réalisation d'aires de stationnement
- Partie législative
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
- Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme
- Section 4 : Réalisation d'aires de stationnement
IdentifiantLEGIARTI000031210223
Texte parentLEGITEXT000006074075
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L111-6-1 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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