Code de l'urbanisme · Article

Article L111-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 5 : Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
  4. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme
  5. Section 5 : Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
IdentifiantLEGIARTI000031210229
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L111-22 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, le conseil municipal peut, par délibération prise après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, identifier et localiser un ou plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique et définir, si nécessaire, les prescriptions de nature à assurer leur protection.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L111-1-6 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031210229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.