Code de l'urbanisme · Article

Article L111-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 5 : Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
  4. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme
  5. Section 5 : Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
IdentifiantLEGIARTI000031210231
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L111-23 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L111-3 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031210231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.