Code de l'urbanisme · Article

Article L111-4

Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 1 : Constructibilité limitée aux espaces urbanisés
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
  4. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme
  5. Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements
  6. Sous-section 1 : Localisation et implantation
  7. Paragraphe 1 : Constructibilité limitée aux espaces urbanisés
IdentifiantLEGIARTI000047303702
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L111-4 du Code de l'urbanisme (version du 12 mars 2023)Légifrance →

1. Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :

2. 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;

3. 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;

4. 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

5. 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;

6. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application.

7. Pour l'application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation qui respectent les conditions fixées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l'exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L111-1-2 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L111-4 portait un autre texte (« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction… »), devenu l'article L111-11 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047303702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.