Code de l'urbanisme · Article

Article L112-11

Article en vigueur depuis le 1er juin 2020.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 2 : Effets du plan d'exposition au bruit des aérodromes
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
  4. Chapitre II : Servitudes d'urbanisme
  5. Section 2 : Zones de bruit des aérodromes
  6. Sous-section 2 : Plan d'exposition au bruit des aérodromes
  7. Paragraphe 2 : Effets du plan d'exposition au bruit des aérodromes
IdentifiantLEGIARTI000039785320
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L112-11 du Code de l'urbanisme (version du 1er juin 2020)Légifrance →

1. I. - Lorsque des immeubles bâtis à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation et des immeubles non bâtis constructibles situés dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit font l'objet de location ou de vente, un document informant de cette situation est communiqué au futur acquéreur ou locataire dans les conditions prévues au II.

2. Ce document comporte :

3. 1° L'indication claire et précise de cette zone ;

4. 2° L'adresse du service d'information en ligne permettant de consulter le plan d'exposition au bruit ;

5. 3° La mention de la possibilité de consulter le plan d'exposition au bruit à la mairie de la commune où est sis l'immeuble.

6. Les locations mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles soumises à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

7. II. - Ce document est :

8. 1° Intégré au dossier de diagnostic technique annexé, selon le cas, à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un immeuble non bâti ;

9. 2° Annexé à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement.

10. III. - L'acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du vendeur ou du bailleur des informations contenues dans ce document qui n'a qu'une valeur indicative.

11. En cas de manquement à l'obligation prévue au II, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L147-5 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039785320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.