RattachementParagraphe 1 : Contenu du plan d'exposition au bruit des aérodromes
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
Chapitre II : Servitudes d'urbanisme
Section 2 : Zones de bruit des aérodromes
Sous-section 2 : Plan d'exposition au bruit des aérodromes
Paragraphe 1 : Contenu du plan d'exposition au bruit des aérodromes
IdentifiantLEGIARTI000046196459
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L112-7 du Code de l'urbanisme (version du 18 août 2022)Légifrance →
1. Le plan d'exposition au bruit comprend un rapport de présentation et des documents graphiques.
2. Il définit, à partir des prévisions de développement de l'activité aérienne, de l'extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs.
3. Il les classe en fonction de l'intensité décroissante du bruit en zones A et B, dites zones de bruit fort, C, dite zone de bruit modéré, et D. Ces zones sont définies en fonction des valeurs d'indices évaluant la gêne due au bruit des aéronefs fixées par décret en Conseil d'Etat.
4. La délimitation d'une zone D est facultative à l'exception des aérodromes relevant de l'un des groupes mentionnés à l'article L. 6360-1 du code des transports.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait aux articles L147-4 et L147-5 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 14 décembre 2000, le numéro L112-7 portait un autre texte (« Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de… »), devenu l'article L112-1. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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