1. L'arrêté mentionné à l'article L. 113-11 ou un arrêté ultérieur pris dans les mêmes formes peut édicter les mesures nécessaires à la protection des sites et paysages compris dans une zone de préemption délimitée en application de l'article L. 113-14 et prévoir notamment l'interdiction de construire ou de démolir, et celle d'exécuter certains travaux, constructions ou installations affectant l'utilisation du sol, à l'exception des travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles.
Code de l'urbanisme · Article
Article L113-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 3 : Mise en œuvre
- Partie législative
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
- Chapitre III : Espaces protégés
- Section 2 : Espaces naturels sensibles
- Sous-section 3 : Mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000031210333
Texte parentLEGITEXT000006074075
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L142-11 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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