RattachementSous-section 2 : Mesures de compensation du classement
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
Chapitre III : Espaces protégés
Section 1 : Espaces boisés
Sous-section 2 : Mesures de compensation du classement
IdentifiantLEGIARTI000031210305
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L113-4 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale.
2. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions.
3. L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.