Code de l'urbanisme · Article

Article L113-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Mesures de compensation du classement
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
  4. Chapitre III : Espaces protégés
  5. Section 1 : Espaces boisés
  6. Sous-section 2 : Mesures de compensation du classement
IdentifiantLEGIARTI000031210305
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L113-4 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale.

2. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions.

3. L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L130-2 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L113-4 portait un autre texte (« Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la… »), devenu l'article L102-5 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031210305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.