RattachementChapitre IV : Etude de sécurité publique
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
Chapitre IV : Etude de sécurité publique
IdentifiantLEGIARTI000031210383
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L114-2 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l'étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 114-4.