Code de l'urbanisme · Article

Article L114-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre IV : Etude de sécurité publique
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
  4. Chapitre IV : Etude de sécurité publique
IdentifiantLEGIARTI000031210383
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L114-2 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l'étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 114-4.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L111-3-1 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031210383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.