RattachementChapitre V : Règles applicables à certaines cessions et locations
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
Chapitre V : Règles applicables à certaines cessions et locations
IdentifiantLEGIARTI000031210399
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L115-5 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur du terrain peut intenter l'action en nullité sur le fondement de l'absence de l'une ou l'autre mention mentionnée à l'article L. 115-4 selon le cas, avant l'expiration du délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
2. La signature de cet acte authentique comportant cette mention entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre l'action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de cette mention.