RattachementParagraphe 3 : Urbanisation interdite dans la bande littorale
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Régime d'urbanisation
Paragraphe 3 : Urbanisation interdite dans la bande littorale
IdentifiantLEGIARTI000043978334
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L121-19 du Code de l'urbanisme (version du 25 août 2021)Légifrance →
1. Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale mentionnée à l'article L. 121-16 à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux le justifient.
2. Dans les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l'horizon de trente ans le justifie, le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale porte la largeur de la bande littorale mentionnée à l'article L. 121-16 à plus de cent mètres. Cette bande correspond aux parties situées en dehors des espaces urbanisés de la zone définie au 1° de l'article L. 121-22-2.