Code de l'urbanisme · Article

Article L121-19

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 3 : Urbanisation interdite dans la bande littorale
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
  4. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 2 : Régime d'urbanisation
  7. Paragraphe 3 : Urbanisation interdite dans la bande littorale
IdentifiantLEGIARTI000043978334
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L121-19 du Code de l'urbanisme (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale mentionnée à l'article L. 121-16 à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux le justifient.

2. Dans les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l'horizon de trente ans le justifie, le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale porte la largeur de la bande littorale mentionnée à l'article L. 121-16 à plus de cent mètres. Cette bande correspond aux parties situées en dehors des espaces urbanisés de la zone définie au 1° de l'article L. 121-22-2.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L146-4 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043978334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.