RattachementParagraphe 2 : Classement des parcs et ensembles boisés
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 4 : Préservation de certains espaces et milieux
Paragraphe 2 : Classement des parcs et ensembles boisés
IdentifiantLEGIARTI000031210488
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L121-27 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.