Code de l'urbanisme · Article

Article L121-27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 2 : Classement des parcs et ensembles boisés
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
  4. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 4 : Préservation de certains espaces et milieux
  7. Paragraphe 2 : Classement des parcs et ensembles boisés
IdentifiantLEGIARTI000031210488
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L121-27 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L146-6 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031210488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.