RattachementSous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral
Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
IdentifiantLEGIARTI000031210502
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L121-31 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.