RattachementSous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral
Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
IdentifiantLEGIARTI000042655490
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L121-32 du Code de l'urbanisme (version du 9 décembre 2020)Légifrance →
1. L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code :
2. 1° Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants. Le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ;