Code de l'urbanisme · Article

Article L121-32

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
  4. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
  5. Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral
  6. Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
IdentifiantLEGIARTI000042655490
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L121-32 du Code de l'urbanisme (version du 9 décembre 2020)Légifrance →

1. L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code :

2. 1° Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants. Le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ;

3. 2° A titre exceptionnel, la suspendre.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L160-6 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042655490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.