RattachementSous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral
Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
IdentifiantLEGIARTI000031210514
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L121-35 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les servitudes instituées aux articles L. 121-31 et L. 121-34 n'ouvrent un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain.