Code de l'urbanisme · Article

Article L121-35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
  4. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
  5. Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral
  6. Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
IdentifiantLEGIARTI000031210514
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L121-35 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les servitudes instituées aux articles L. 121-31 et L. 121-34 n'ouvrent un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait aux articles L160-6-1 et L160-7 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031210514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.