RattachementSous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral
Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
IdentifiantLEGIARTI000031210518
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L121-37 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies aux articles L. 121-31 et L. 121-34 ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces servitudes.