RattachementSous-section 3 : Extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
Sous-section 3 : Extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage
IdentifiantLEGIARTI000031210534
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L121-41 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. En l'absence d'un schéma régional approuvé, l'urbanisation peut être réalisée à titre exceptionnel avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la région sur la compatibilité de l'urbanisation envisagée avec les orientations du schéma d'aménagement régional et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères selon lesquels l'autorité administrative donne son accord.
2. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord.