RattachementParagraphe 1 : Parties non urbanisées de la bande littorale
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
Sous-section 4 : Extension de l'urbanisation dans la bande littorale dite des cinquante pas géométriques
Paragraphe 1 : Parties non urbanisées de la bande littorale
IdentifiantLEGIARTI000031210548
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L121-46 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.