Code de l'urbanisme · Article

Article L121-46

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 1 : Parties non urbanisées de la bande littorale
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
  4. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
  5. Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
  6. Sous-section 4 : Extension de l'urbanisation dans la bande littorale dite des cinquante pas géométriques
  7. Paragraphe 1 : Parties non urbanisées de la bande littorale
IdentifiantLEGIARTI000031210548
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L121-46 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L156-2 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031210548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.