RattachementParagraphe 2 : Parties urbanisées de la bande littorale
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
Sous-section 4 : Extension de l'urbanisation dans la bande littorale dite des cinquante pas géométriques
Paragraphe 2 : Parties urbanisées de la bande littorale
IdentifiantLEGIARTI000031210552
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L121-47 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les terrains situés dans les parties urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics.
2. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties urbanisées de la bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d'urbanisme justifie une autre affectation.