Code de l'urbanisme · Article

Article L121-48

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 2 : Parties urbanisées de la bande littorale
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
  4. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
  5. Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
  6. Sous-section 4 : Extension de l'urbanisation dans la bande littorale dite des cinquante pas géométriques
  7. Paragraphe 2 : Parties urbanisées de la bande littorale
IdentifiantLEGIARTI000031210554
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L121-48 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans les parties urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, dès lors qu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date du 1er janvier 1997 ou, à Mayotte, à la date du 29 juillet 2005, et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d'urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Dans ce cas, des mesures compensatoires permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre sont mises en œuvre.

2. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.

3. Dans ces secteurs, sont autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension limitée des constructions existantes.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L156-3 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031210554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.