RattachementParagraphe 3 : Secteurs occupés par une urbanisation diffuse dans la bande littorale
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
Sous-section 4 : Extension de l'urbanisation dans la bande littorale dite des cinquante pas géométriques
Paragraphe 3 : Secteurs occupés par une urbanisation diffuse dans la bande littorale
IdentifiantLEGIARTI000031210558
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L121-49 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date du 1er janvier 1997, ou, à Mayotte, à la date du 29 juillet 2005, situés dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 et à proximité des parties urbanisées de la commune, peuvent, sous réserve de leur identification dans le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer et de la préservation des plages et des espaces boisés ainsi que des parcs et jardins publics, être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des programmes de logements à caractère social, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers. Dans ce cas, des mesures compensatoires permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre sont mises en œuvre.
2. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.
3. Dans ces secteurs, sont autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension limitée des constructions existantes.