RattachementParagraphe 2 : Régime d'implantation des unités touristiques nouvelles
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 4 : Développement touristique et unités touristiques nouvelles
Paragraphe 2 : Régime d'implantation des unités touristiques nouvelles
IdentifiantLEGIARTI000042013170
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L122-20 du Code de l'urbanisme (version du 1er avril 2021)Légifrance →
1. La création et l'extension d'unités touristiques nouvelles structurantes sont prévues par le schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l'article L. 141-11.
2. La création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle structurante est soumise, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, à l'autorisation de l'autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, lorsque cette unité est située dans une commune qui n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, l'unité touristique nouvelle n'est pas soumise à l'article L. 142-4.
Nota : Conformément au 3°, VI de l’article 71 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 : La dernière phrase du second alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant du présent article, est applicable jusqu'au 1er janvier 2019.
Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
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