RattachementParagraphe 2 : Régime d'implantation des unités touristiques nouvelles
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 4 : Développement touristique et unités touristiques nouvelles
Paragraphe 2 : Régime d'implantation des unités touristiques nouvelles
IdentifiantLEGIARTI000033746300
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L122-21 du Code de l'urbanisme (version du 1er août 2017)Légifrance →
1. La création et l'extension d'unités touristiques nouvelles locales sont prévues par le plan local d'urbanisme qui en définit les caractéristiques conformément aux articles L. 151-6 et L. 151-7.
2. La création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle locale est soumise à l'autorisation de l'autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, lorsque cette unité est située dans une commune qui n'est pas couverte par un plan local d'urbanisme. Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Dans ce cas, l'unité touristique nouvelle n'est pas soumise à l'article L. 142-4.
Nota : Conformément au 3°, VI de l’article 71 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 : La dernière phrase du second alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant du présent article, est applicable jusqu'au 1er janvier 2019.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017, L'article 71 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret.
Aller plus loin
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