Code de l'urbanisme · Article

Article L122-22

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 2 : Régime d'implantation des unités touristiques nouvelles
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
  4. Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 4 : Développement touristique et unités touristiques nouvelles
  7. Paragraphe 2 : Régime d'implantation des unités touristiques nouvelles
IdentifiantLEGIARTI000042655002
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L122-22 du Code de l'urbanisme (version du 9 décembre 2020)Légifrance →

1. Le projet de création d'unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L. 122-20 ou L. 122-21 fait l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

2. Lorsque l'état de la couverture numérique du territoire est susceptible de ne pas permettre la participation effective du public par voie électronique, un exemplaire du dossier est consultable sur support papier à compter de l'ouverture de la procédure dans des lieux et des conditions déterminés par l'autorité compétente. L'autorité compétente peut prévoir des modalités complémentaires de mise à disposition de ce dossier lorsqu'elles s'avèrent nécessaires.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L145-11 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au IV de l'article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042655002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.