Code de l'urbanisme · Article

Article L122-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 2 : Règles particulières à certains ouvrages, installations et routes
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
  4. Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 1 : Champ d'application
  7. Paragraphe 2 : Règles particulières à certains ouvrages, installations et routes
IdentifiantLEGIARTI000031210584
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L122-4 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La création de routes nouvelles de vision panoramique, de corniche ou de bouclage est interdite dans la partie des zones de montagne située au-dessus de la limite forestière, sauf exception justifiée par le désenclavement d'agglomérations existantes ou de massifs forestiers ou par des considérations de défense nationale ou de liaison internationale.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L145-6 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L122-4 portait un autre texte (« Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par : a) Un… »), devenu l'article L143-16 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031210584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.