1. L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux ou groupes de constructions existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension ou de la surélévation limitées des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
Code de l'urbanisme · Article
Article L122-5
Article en vigueur depuis le 20 août 2026.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 1 : Principe d'extension de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante
- Partie législative
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
- Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 2 : Régime d'urbanisation
- Paragraphe 1 : Principe d'extension de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante
IdentifiantLEGIARTI000054715198
Texte parentLEGITEXT000006074075
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L145-3 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L122-5 portait un autre texte (« I.-Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu aux… »), devenu les articles L143-10, L143-11, L143-12, L143-13 et L143-14 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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