Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 2011 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementChapitre II : Schémas de cohérence territoriale.
Partie législative
Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000022493847
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L122-5-3 du Code de l'urbanisme (version du 13 janvier 2011)Légifrance →
1. Tout établissement public prévu à l'article L. 122-4 et tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peuvent proposer au préfet d'engager la procédure prévue à l'article L. 122-5-1 en vue de l'extension du périmètre de son schéma de cohérence territoriale.
2. Dans ce cas, la proposition précise le nom des communes concernées.
3. Le préfet dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition pour répondre. Il motive son refus d'engager la procédure.
4. Le préfet n'est pas tenu par la liste des communes établie par l'établissement public à l'initiative de la proposition.
Nota : Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 art. 17 VIII. ― Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 25 de la présente loi.
Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant la date prévue à l'alinéa précédent.
Aller plus loin
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