Code de l'urbanisme · Article

Article L132-6

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 3 : Agences d'urbanisme
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme
  4. Chapitre II : Elaboration des documents d'urbanisme
  5. Section 3 : Agences d'urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000043977955
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L132-6 du Code de l'urbanisme (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer avec l'Etat et les établissements publics ou d'autres organismes qui contribuent à l'aménagement et au développement de leur territoire des organismes de réflexion, et d'études et d'accompagnement des politiques publiques, appelés agences d'urbanisme.

2. Ces agences d'ingénierie partenariale ont notamment pour missions :

3. 1° De suivre les évolutions urbaines et de développer l'observation territoriale ;

4. 2° De participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement et à l'élaboration des documents d'urbanisme et de planification qui leur sont liés, notamment les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux ;

5. 3° De préparer les projets d'agglomération métropolitains et territoriaux, dans un souci d'approche intégrée et d'harmonisation des politiques publiques ;

6. 4° De contribuer à diffuser l'innovation, les démarches et les outils du développement territorial durable et la qualité paysagère et urbaine ;

7. 5° D'accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations décentralisées liées aux stratégies urbaines ;

8. 6° De contribuer à la mise en place des observatoires de l'habitat et du foncier prévus au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ;

9. 7° D'apporter ponctuellement une ingénierie, dans le cadre d'un contrat de projet partenarial d'aménagement ou d'une convention d'opération de revitalisation de territoire, dans les territoires qui sont situés à proximité de leur périmètre d'action.

10. Elles peuvent prendre la forme d'association ou de groupement d'intérêt public. Ces derniers sont soumis au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

11. Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement lorsque la part de la participation de l'Etat excède un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L121-3 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043977955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.