Code de l'urbanisme · Article

Article L133-2

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 1 : Portail national de l'urbanisme
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme
  4. Chapitre III : Accès à l'information en matière d'urbanisme
  5. Section 1 : Portail national de l'urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000043978392
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L133-2 du Code de l'urbanisme (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. Les communes ou leurs groupements compétents transmettent à l'Etat sous format électronique, au fur et à mesure des modifications de leurs dispositions, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales ainsi que les cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7, applicables sur leur territoire incluant les délibérations les ayant approuvés.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L129-2 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043978392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.