RattachementSection 1 : Portail national de l'urbanisme
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme
Chapitre III : Accès à l'information en matière d'urbanisme
Section 1 : Portail national de l'urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000031210846
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L133-3 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Tout gestionnaire d'une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat transmet à l'Etat, sous format électronique en vue de son insertion dans le portail national de l'urbanisme, la servitude dont il assure la gestion.
2. L'insertion de ces servitudes dans le portail national de l'urbanisme ne doit pas porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale.
3. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'ensemble des servitudes demeurent transmises à l'Etat puis portées à la connaissance des communes et à leurs groupements dans le cadre de l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme conformément aux dispositions de l'article L. 132-2.