Code de l'urbanisme · Article

Article L134-13

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2022.

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CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 3 : Métropole d'Aix-Marseille-Provence
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme
  4. Chapitre IV : Documents d'urbanisme de certaines métropoles
  5. Section 3 : Métropole d'Aix-Marseille-Provence
IdentifiantLEGIARTI000031210888
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L134-13 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le conseil de territoire est chargé de la préparation et du suivi de l'élaboration et de toute procédure d'évolution du projet de plan local d'urbanisme.

2. Il prépare les actes de procédure nécessaires.

3. Par dérogation à l'article L. 153-8, le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l'ensemble des maires de ces communes.

4. Le conseil de la métropole transmet au conseil de territoire les orientations stratégiques de nature à assurer la cohérence du projet métropolitain ainsi que toutes les informations utiles.

5. Le débat mentionné à l'article L. 153-12 a lieu au sein du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Un représentant du conseil de la métropole participe au débat réalisé au sein du conseil de territoire.

6. Le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d'urbanisme arrêté. Lorsqu'une commune d'un territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le conseil de la métropole délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

7. A l'issue de l'enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.

8. Le plan local d'urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des suffrages exprimés.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L123-23 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031210888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.