Code de l'urbanisme · Article

Article L134-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 1 : Métropole du Grand Paris
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme
  4. Chapitre IV : Documents d'urbanisme de certaines métropoles
  5. Section 1 : Métropole du Grand Paris
IdentifiantLEGIARTI000031210876
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L134-9 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le conseil de territoire peut décider, après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L141-17 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031210876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.