Code de l'urbanisme · Article

Article L141-12

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 5 : Zones littorales et maritimes
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
  4. Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale
  5. Section 2 : Le document d'orientation et d'objectifs
  6. Sous-section 5 : Zones littorales et maritimes
IdentifiantLEGIARTI000042013090
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L141-12 du Code de l'urbanisme (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent fixer les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur de la mer et du littoral.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L122-1-7 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L141-12 portait un autre texte (« Le conseil de territoire arrête les modalités de la… »), devenu l'article L134-4 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042013090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.