Code de l'urbanisme · Article

Article L141-15

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 3 : Les annexes
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
  4. Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale
  5. Section 3 : Les annexes
IdentifiantLEGIARTI000042017888
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L141-15 du Code de l'urbanisme (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Les annexes ont pour objet de présenter :

2. 1° Le diagnostic du territoire, qui présente, notamment au regard des prévisions économiques et démographiques, les besoins en termes d'aménagement de l'espace, de ressource en eau, d'équilibre social de l'habitat, de mobilités, d'équipements et de services. Il prend en compte la localisation des structures et équipements existants, les besoins globaux en matière d'immobilier, la maîtrise des flux de personnes, les enjeux de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, notamment en matière de biodiversité et de potentiel agronomique, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que ceux relatifs à la prévention des risques naturels et l'adaptation au changement climatique. En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes ;

3. 2° L'évaluation environnementale prévue aux articles L. 104-1 et suivants ;

4. 3° La justification des choix retenus pour établir le projet d'aménagement stratégique et le document d'orientation et d'objectifs ;

5. 4° L'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant le projet de schéma et la justification des objectifs chiffrés de limitation de cette consommation définis dans le document d'orientation et d'objectifs ;

6. 5° Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-17.

7. En outre, peuvent figurer dans les annexes tous documents, analyses, évaluations et autres éléments utilisés pour élaborer le schéma que l'établissement public estime nécessaire de présenter à titre indicatif ainsi que le programme d'actions mentionné à l'article L. 141-19.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L122-1-8 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L141-15 portait un autre texte (« Le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du… »), devenu l'article L134-7 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042017888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.