Code de l'urbanisme · Article

Article L141-22

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er avril 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 9 : Performances environnementales et énergétiques
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
  4. Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale
  5. Section 3 : Le document d'orientation et d'objectifs
  6. Sous-section 9 : Performances environnementales et énergétiques
IdentifiantLEGIARTI000031210967
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L141-22 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le document d'orientation et d'objectifs peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances environnementales et énergétiques renforcées.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L122-1-5 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031210967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.