Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er avril 2021.
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CodeCode de l'urbanisme
RattachementSous-section 11 : Dispositions valant schéma de mise en valeur de la mer
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale
Section 3 : Le document d'orientation et d'objectifs
Sous-section 11 : Dispositions valant schéma de mise en valeur de la mer
IdentifiantLEGIARTI000031210975
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L141-24 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent fixer les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral.
2. Ces dispositions prennent la forme d'un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, à condition que celui-ci ait été élaboré et approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.