Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementSection 1 : Respect du schéma de cohérence territoriale
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
Chapitre II : Effets du schéma de cohérence territoriale
Section 1 : Respect du schéma de cohérence territoriale
IdentifiantLEGIARTI000031210989
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L142-3 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Dans les secteurs délimités en application de l'article L. 141-7, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le document d'orientation et d'objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.
2. Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur.